Déposé le 10 décembre 2012 par : M. Huet, M. Abad, M. Aubert, M. Cherpion, Mme Dalloz, M. Gosselin, M. Luca, M. Perrut, M. Suguenot, M. Vitel.
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé après l'alinéa 5 de l'article 30bis:
"A l’article 3 de loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, le premier alinéa est complété comme suit:
« Il est précisé que les vent « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » es de véhicules ne sont pas considérées comme des ventes au détail de marchandises en l’état et n’entrent donc pas dans le champ d’application de la taxe sur les surfaces commerciales.»
Les ventes de véhicules, de cycles et de motocycles ne peuvent être assujetties à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat dans la mesure ces entreprises ne réalisent pas de ventes au détail de marchandises en l’état.
En premier lieu, selon la nomenclature de l’INSEE, le commerce automobile a sa propre classification, qui est différente de celle du commerce de détail (code APE45 contre code code APE 47). Le commerce automobile est nécessairement à différencier du commerce de détail dans le sens où il n’y pas d’emport immédiat des produits.
La distribution automobile fonctionne en réalité en majorité sur bons de commande. Les concessionnaires définissent préalablement les caractéristiques du véhicule avec le client, notamment sa couleur, ses équipements, sa valorisation et ses accessoires. Le véhicule est donc un produit individualisé et fait de plus l’objet d’une immatriculation unique.
Un véhicule n’est pas un produit de grande consommation tels que ceux que peuvent trouver les consommateurs dans les grandes surfaces de vente de produits alimentaires ou vestimentaires. La sortie d’un véhicule, qu’il soit neuf ou d’occasion, ne s’effectue pas par le simple paiement de ce dernier mais nécessite au contraire une préparation technique et administrative importante (pose des plaques, montage d’accessoires, gravage de vitres, démarches d’immatriculation…).
L’assemblage des pièces et la préparation des véhicules se font en concession et représentent bien plus qu’une simple opération de conditionnement. Ainsi, les biens vendus ne relèvent pas par le processus même de commande et d’assemblage de la vente de détail visée par la loi mais d’un type de commerce spécifique.
De même, la vente d’un véhicule s’accompagne pratiquement toujours de la reprise de l’ancien véhicule du client. Ce système de reprise, inexistant dans la grande distribution, est l’une des grandes spécificités de cette activité : peu de consommateurs pourraient acquérir un véhicule si les professionnels refusaient d’effectuer des reprises et d’en assumer les contraintes économiques (remise en état, dépollution…).
A ce titre, la seule prise en compte des contraintes propres à ce secteur par un abattement sur les surfaces n’est absolument pas suffisante et ne peut pas permettre de revenir sur le fait que la distribution automobile doit sortir du champ de la TASCOM. Les concessionnaires automobiles n’étant pas du commerce de détail, ils ne doivent pas être assujettis à cette taxe.
Enfin, les chiffres de l’année 2012 font peser de sérieux risques sur l’activité de la distribution automobile. Les ventes de véhicules neufs ont chuté lourdement de -15,8% en octobre 2012 comparé à octobre 2011 (à nombre de jours ouvrables comparable). La baisse sur les 10 premiers mois de l’année 2012 est de -13,7%, par rapport à la même période en 2011. Conséquence, déjà 3000 emplois ont été détruits depuis 2012 dans la branche du commerce et des services de l’automobile, et la tendance est négative pour les prochains mois. Or, la TASCOM équivaut à 0,10% du CA, lui-même se situant à 0,35% avant IS pour les cent premières concessions françaises. Ainsi, il convient de libérer l’activité en allégeant la pression fiscale.
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