Amendement N° 217 (Irrecevable)

Projet de loi de finances pour 2013

Déposé le 10 décembre 2012 par : M. Plisson.

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Insérer avant l’article 13 quater un article ainsi rédigé :

Article 13 quater A (nouveau)

L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les troisième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés.

2° A la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots « aux dispositions du présent article » sont remplacés par les mots suivants « aux dispositions du présent alinéa »

3° Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

- « À compter du 1 er janvier 2013 et jusqu’au 1er janvier 2020, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, conformément aux dispositions de l’article L. 113‑3 du code de la consommation.

- « À partir du 1er janvier 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue au premier alinéa du présent article est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. »

Exposé sommaire :

L’amendement permet d’apporter une cohérence législative et de politique environnementale, notamment avec la filière de gestion des déchets de meubles, qui prévoit elle aussi une TGAP sur les émetteurs contrevenants.

Il a également pour objet de prolonger le mécanisme de la répercussion obligatoire du coût unitaire de gestion des déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) ménagers (c’est-à-dire de l’éco-contribution) et par conséquent celui de son affichage au client final dont l’échéance est imminente (13 février 2013).

Ce mécanisme a été institué par la loi de finances rectificative pour 2005 en contrepartie de la prise en charge par les producteurs/émetteurs des déchets historiques. Or le volume de ces déchets est encore très significatif (de 83% à 96% selon les types d’appareils).

Dès lors, la même situation justifie de prolonger ce mécanisme de répercussion à l’identique de l’éco-contribution.

Les modifications envisageables du code des douanes pour la mise en œuvre de cette TGAP deee seraient les suivantes :

Les assujettis :

« Les personnes visées sont celles mentionnées à l’alinéa 1 de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement , c’est-à-dire celles qui, au titre d'une année civile, ont fabriqué, importé ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'ont pas acquitté la contribution financière auprès d’un éco-organisme agréé ou n’ont pas mis en place un système individuel approuvé de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. » (création d’un 11 au I de l’article 266 sexies du Code des douanes)

Le fait générateur :

« La fabrication, l’import et l’introduction sur le marché national à titre professionnel d’équipements électriques et électroniques ménagers par les personnes et dans les conditions mentionnées au 11 du I de l'article 266 sexies » (création d’un 11 à l’article 266 septies du Code des douanes)

L’assiette :

« La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée auprès d’un éco-organisme agréé ou pour lesquels il n’a pas été pourvu dans le cadre d’un système individuel approuvé de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. » (création d’un 10 à l’article 266 octies du Code des douanes)

Le taux :

Il est proposé un taux de 3500 euros / tonne :

Equipements électriques et électroniques ménagers

Unité de perception

Kilogramme

Quotité

3,5 euros

(tableau complété du deuxième alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies du Code des douanes )

Les modalités de recouvrement sont celles prévues :

- à l’article 266 decies (remplacement au 3 des mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » par les mots : «mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ; remplacement au 6 des références : « 5, 6 et 10 » par les références : « 5, 6, 10 et 11 » ;

- à l’article 266 undecies (modification à l’alinéa 1, des mots : « mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies » par les mots «mentionnés au 9 et 11 du I de l’article 266 sexies »

- à l’article 266 quaterdecies après lequel il est ajouté un article 266 quaterdecies précisant que :

- « I.- Les systèmes mentionnés à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales agréées communiquent chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution ou pourvu à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.

- II. - Les redevables mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

- La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

- La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

- III. - La taxe mentionnée au 11 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l’année 2013 »

La TGAP a un taux dissuasif (3500 euros/tonne) pour permettre aux services des douanes, dotés de prérogatives très étendues, de lutter efficacement contre les contrevenants, c’est-à-dire principalement les importateurs et vendeurs par internet qui facturent depuis l’étranger avec un chiffre d’affaire national très faible, voire nul nonobstant l’éventuel emploi de salariés sur le territoire national. Elle complète utilement le régime de sanctions administratives prévu par l’ordonnance du 17 décembre 2010, dont la mise en œuvre par le ministère de l’Ecologie se prête davantage à sanctionner les éco-organismes ou les systèmes individuels qui n’auraient pas respecté leur cahier des charges.

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