Amendement N° 242 (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2013

Déposé le 12 décembre 2012 par : M. Eckert.

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I. – Substituer à l'alinéa 20 les six alinéas suivants :

«  Le présent 4° s'applique lorsque la société a été contrôlée par le redevable à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour l'application de cette condition, un redevable est considéré comme contrôlant une société :
«  a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le redevable ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de son concubin notoire ou de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs ;
«  b) Lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;
«  c) Ou lorsqu'il y exerce en fait le pouvoir de décision.
«  Le redevable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
«  Le redevable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l'article 575 du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Pour le calcul du nouveau mécanisme de plafonnement de l'ISF, l'article 9 prend en compte les revenus capitalisés dans des sociétés contrôlées par le redevable. Il s'agit d'éviter des stratégies d'optimisation fiscale consistant à minorer artificiellement son revenu imposable pour maximiser le plafonnement et réduire l'ISF à payer. Est ainsi regardé comme un revenu réalisé, et donc censé être à disposition du redevable, le bénéfice distribuable d'une société dont le redevable détient au moins 25 %, au sens d'un bien professionnel pour bénéficier d'une exonération au titre de l'ISF.

Afin de tenir compte des réelles prérogatives des associés sur la maîtrise de l'affectation des bénéfices, qu'une détention d'au moins 25 % des droits aux bénéfices sociaux n'assure pas dans tous les cas, il est proposé de ne prendre en compte pour le calcul du plafonnement que les revenus provenant d'une société effectivement contrôlée par le redevable. Les mêmes critères que ceux retenus à l'article 13 du dernier PLFR pour 2012 en ce qui concerne le régime de report d'imposition en cas d'apport-cession sont retenus : il faut disposer au minimum d'une minorité de blocage à 33,33 % pour pouvoir maîtriser les bénéfices distribuables.

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