Déposé le 13 décembre 2012 par : Mme Le Houerou, M. Valax.
Sous Amendement à l'amendement 21827
1°- Au premier alinéa le mot « 10 » est remplacé par « 9 »
2°- Après le premier alinéa, il est inséré la phrase suivante :
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au II. Il est réparti entre les départements bénéficiaires selon les dispositions du III et du IV.
3°- Le II. est modifié et ainsi rédigé :
« II.-A. Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu médian par habitant de l’ensemble des départements ne sont pas prélevés au titre du fonds. La population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L.3334-2.
« B. Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités suivantes :
« 1° Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est supérieur à 90% du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements.
« 2° Le premier prélèvement, calculé afin d’atteindre en 2013 30 millions d’euros, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l’écart relatif entre le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition d’une part et 90% du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements d’autre part, multiplié par la population du département. En 2015, ce prélèvement est calculé pour atteindre au moins le double du montant fixé pour 2013.
« 3° Le montant prélevé au titre de ce premier prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 1% du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition.
« C. Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités suivantes :
« 1° Chaque année, il est calculé le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements l’année précédant la répartition et celui perçu par l’ensemble des départements au cours de la pénultième année.
« 2° Un département est contributeur au second prélèvement lorsqu’il répond, au titre d’une année, aux deux conditions suivantes :
« a) Il contribue au prélèvement défini au B. du II ;
« b) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et celui perçu au cours de la pénultième année multiplié par le rapport défini au 1° du C. du II est positive.
« 3° Le montant du prélèvement est égal à la différence définie au b du 2° du C. du II.
« 4° Le montant prélevé au titre de ce second prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 1% du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition.
« D. Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant total prélevé au titre du fonds est égal à 2% du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédant la répartition.
« E. Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L.3332-1-1. »
4°- Il est inséré un VII ainsi rédigé :
« Avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant l'application du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources entre départements. Il propose les modifications nécessaires pour permettre de réduire les inégalités de ressources entre collectivités. L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport. »
Afin de corriger l’inégale répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises le législateur a prévu, dans le cadre de la loi de finances pour 2011, la mise en place du fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Dans sa première rédaction, les modalités de prélèvement prévues par la loi ne permettaient pas de dégager une manne financière suffisamment importante pour permettre une redistribution efficace des fonds prélevés. Le gouvernement a par conséquent prévu d’en revoir les modalités de prélèvement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013. La mise en œuvre de ces nouvelles modalités de calcul devrait permettre d’alimenter le fonds de péréquation de la CVAE à hauteur d’environ 47 M€. Cependant, l’application de ce mode de prélèvement ne permet pas de tenir compte du niveau de CVAE.
Par conséquent nous proposons de mettre en place un mode de prélèvement alternatif dont une partie des ressources serait fixée par la loi, à l’instar du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC). L’alimentation du fonds serait ainsi moins exposée aux variations de la conjoncture économique. Le niveau de ressources à prélever est ainsi fixé à 30 millions d’euros en 2013 au titre du premier prélèvement.
Le modèle proposé conserve la plupart des critères de prélèvement proposés dans le cadre du PLF 2013 à savoir le produit de CVAE par habitant. Toutefois le dispositif proposé dans cet amendement diffère sur trois points par rapport au projet présenté par le gouvernement. Les points de différence concernent uniquement le prélèvement :
- Le fonds est alimenté par deux prélèvements, l’un en fonction du niveau de CVAE (pour 30 millions d’euros), l’autre sur le flux de CVAE.
- Les ressources du fonds sont assises sur le flux annuel de CVAE et non plus sur le flux cumulé de CVAE par rapport à 2011.
- Les départements qui ont un revenu par habitant inférieur au revenu médian ne peuvent pas être prélevés au titre du fonds.
Dans le modèle proposé, les contributeurs au premier prélèvement sont les départements dont le produit de CVAE par habitant constaté en 2012 est supérieur à 90% de la moyenne du produit de la CVAE par habitant de l’ensemble des départements. Leur contribution est calculée en fonction de l’écart relatif entre la CVAE par habitant de chaque département et 90% de CVAE moyenne par habitant multiplié par la population DGF. 27 départements seraient alors contributeurs à cette première part en 2013.
Les contributeurs au deuxième prélèvement sont les départements qui sont contributeurs au titre du premier prélèvement et dont le taux de croissance annuelle de CVAE est supérieur à la moyenne constaté au niveau national. Leur contribution est établie en fonction de la différence entre le taux de croissance de CVAE du département et le taux de croissance moyen multipliée par le produit de CVAE perçu par le département. 18 départements seraient alors contributeurs à cette seconde part en 2013.
Par ailleurs, il est prévu de plafonner chacun de ces deux prélèvements à 1% du produit de CVAE perçu par le département.
Enfin, il est instauré une cotisation forfaitaire pour les départements dont le montant par habitant de CVAE est supérieur à trois fois la moyenne nationale et qui sont assujettis à au moins un des deux prélèvements. Leur contribution est alors égale à 2% du produit de CVAE perçu par le département.
Les modalités de reversement ne sont pas modifiées. Une quote-part outre-mer est toujours instituée.
Enfin, avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement devra remettre au Parlement, après avis du Comité des finances locales (CFL), un rapport spécifique évaluant le fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements sur ses premières années et proposant les modifications nécessaires pour en améliorer les effets péréquateurs.
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