Déposé le 11 décembre 2012 par : M. Carrez, M. Mariton.
I. – Substituer aux alinéas 14 à 25 les trois alinéas suivants :
« Art. 885 V bis. – L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 75 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.
« Les plus‑values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le nouveau plafonnement à 75 % de l'ISF retient une définition plus large des revenus pris en compte, puisqu'il tient notamment compte des revenus capitalisés mais non perçus au titre des PEL et de l'assurance-vie, des bénéfices non-distribués dans les sociétés à l'IS ainsi que des plus-values mobilières en sursis ou report d'imposition.
Ainsi, les revenus perçus seront majorés de plus-values latentes, non acquises. Cette disposition, si elle est maintenue, aura pour effet de prélever, dans beaucoup de cas, plus de 100 % au total des revenus du capital.
C'est la raison pour laquelle il est ici proposéde rétablir l'article 885 Vbisdu code général des impôts qui avait été supprimé par la première loi de finances rectificative pour 2011, mais sans modifier certain des paramètres du plafonnement, en particulier pour la « base ressources », qui ne serait dès lors pas élargie aux revenus capitalisés, dès lors qu'ils ne sont pas disponibles.
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