Amendement N° 3 (Retiré)

Coprésidence paritaire pour les groupes politiques

Déposé le 28 janvier 2013 par : Mme Pompili.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le début de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2 est ainsi rédigé :

« Les présidents des groupes qui font usage de cette faculté sont... (le reste sans changement). ».

Exposé sommaire :

Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement réduit au strict minimum le champ des prérogatives dont la mise en œuvre devrait faire l’objet d’un accord conjoint exprès des coprésidents d’un groupe parlementaire.

Ne seraient plus concernées par cette exigence que les prérogatives liées à l’adhésion et à l’apparentement au groupe, ainsi qu’à la radiation du groupe (article 21).

En dehors de ce cas particulier (justifié par le fait qu’il touche à la consistance même du groupe), toutes les prérogatives relevant de la présidence de groupe pourraient être exercées indifféremment par l’un ou l’autre des deux coprésidents, chacun étant réputé agir avec l’accord de l’autre. C’est, en effet, par la voie politique, plutôt que par un hypothétique encadrement par le Règlement, que les éventuels différends devraient être réglés.

Par rapport à la rédaction initiale de la proposition de résolution, seraient donc supprimées les références à l’article 31 (demande de création d’une commission spéciale et opposition à une telle création) et à l’article 141, alinéa 2 (« droit de tirage » visant à créer une commission d’enquête).

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