Amendement N° 12 (Non soutenu)

Abrogation de la loi visant à lutter contre l'absentéisme scolaire

Déposé le 15 janvier 2013 par : M. Reynès, M. Mariani, M. Straumann, M. Decool.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à la première phrase de l'alinéa 5 les trois phrases suivantes :

«  En cas de persistance du défaut d'assiduité tel que défini au précédent alinéa, le directeur de l'établissement d'enseignement informe le président du conseil général, le maire de la commune de résidence et le maire de la commune de scolarisation de l'enfant. Il réunit en commission le maire de la commune de résidence de l'élève et les membres concernés de la communauté éducative au sens de l'article L. 111‑3, afin de proposer aux personnes responsables de l'enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Cette commission décide en partenariat avec l'inspecteur d'académie de suspendre ou supprimer les allocations familiales versées au titre de l'enfant en cause. ».

Exposé sommaire :

L'alinéa 5 tel que rédigé dans le projet de loi mérite deux modifications majeures.

« La persistance du défaut d'assiduité » n'est en effet pas définie explicitement. Ce manque de précision laisse la place à une appréciation subjective de la situation par le directeur d'établissement qui, en fonction du nom de l'élève ou de ses relations avec lui, ou son entourage, pourrait décider de ne pas considérer des absences répétées comme « persistance du défaut d'assiduité ».

Un dispositif trop vague dans sa rédaction risque ainsi de ne pas être appliqué. La loi perdrait alors tout son sens et serait d'une utilité et d'une efficacité nulles. Aussi il est nécessaire de fixer un « seuil » à partir duquel « la persistance du défaut d'assiduité » est caractérisée : quatre demi-journées d'absence non justifiées sur un mois.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de cet alinéa ne prévoit pas de prévenir le maire de la commune de résidence ni le maire de la commune de scolarisation de l'enfant dont les absences répétées sont avérées.

Pourtant le maire est le premier magistrat de la commune. Il est donc légitime, voire indispensable, que le maire de la commune de résidence et le maire de la commune de scolarisation de l'enfant soient tenus informés de l'absentéisme répété d'un enfant.

En effet, un absentéisme répété est bien souvent le révélateur de problèmes plus profonds rencontrés par l'élève (familiaux, sociaux) dont le ou les maires peuvent avoir connaissance. Ce faisant, associer le maire lors de l'examen du dossier de l'enfant permettrait une appréciation plus personnalisée de la situation, plus adaptée à la réalité qui touche cet enfant, et permettrait un accompagnement plus proche des besoins de cet enfant.

D'autre part, et bien que cela ne concerne qu'une minorité de personnes, un absentéisme scolaire répété peut parfois être les prémices d'une délinquance juvénile, qui pend majoritairement place dans la commune de résidence ou de scolarisation de l'élève. Il est alors indispensable que le maire puisse être informé, dans les plus brefs délais, par le directeur de l'établissement que cet enfant ne fréquente plus, afin d'apporter une attention particulière sur sa situation et être en mesure d'anticiper ou de réagir face à d'éventuelles incivilités dans des conditions optimales.

Des dispositifs semblables de proximité, comme le Conseil des droits et devoirs des familles ou la « Cellule de citoyenneté et de tranquillité publique », ont d'ores et déjà fait leurs preuves. Dans ces dispositifs, la présence du maire de la commune de résidence auprès du délégué du Procureur de la République permet en cas d'absentéisme scolaire de sanctionner, de manière collégiale, pénalement et rapidement les responsables de l'enfant en cause.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion