Sous-amendements associés : 298 (Adopté)
Déposé le 11 février 2014 par : M. Brottes.
L'article L. 2224‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive au sein d'une halle ou d'un marché peut, s'il exerce son activité sur cet emplacement depuis au moins trois ans, présenter au maire de la commune concernée, une personne comme successeur. Cette personne qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés est, en cas d'acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.
« En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux. À défaut d'exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l'activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l'ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.
« La décision motivée du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. ».
Cet amendement vise à créer au profit des commerçants non sédentaires exerçant dans un marché couvert le droit de présenter un successeur à l'autorité administrative gestionnaire.
Les commerçants exerçant sur les halles et marchés sont des occupants du domaine public. A ce titre, ils détiennent une autorisation d'occupation de celui-ci, délivrée par l'autorité administrative compétente qui revêt un caractère personnel, précaire et révocable.
Cet amendement transcrit en droit une réalité de terrain et surtout donne un cadre légal à ces situations tout en apportant une sécurité juridique à ces transactions qui permettent une continuité de l'exploitation commerciale et une valorisation de la clientèle attachée au commerçant.
1 commentaire :
Le 17/02/2014 à 12:46, smf35 a dit :
Bonjour, nous attendions cette évolution depuis longtemps,juste je suis surpris du caractère restrictif de la mesure qui exclue les commerçants non sédentaires producteurs (inscris à la MSA) et les artisans (inscris au Répertoire des Métiers), sans doute cela exclut-il aussi les auto-entrepreneurs ?
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