Déposé le 6 février 2013 par : M. Philippe Kemel.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le dernier alinéa de l'article L. 612-26 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'Autorité soit, pour les contrôles dans un État partie à l'accord sur l'espace économique européen en application de l'article L. 632-12, soit pour les autres États, dans le cadre de conventions bilatérales prévues par l'article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales prévue par l'article L. 632-13, le Secrétaire général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités. »
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