Déposé le 6 février 2013 par : M. Philippe Kemel.
Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après l'article L. 311-21, il est inséré un article L. 311-21-1 ainsi rédigé :
« Chaque année, l'emprunteur peut renégocier avec le prêteur le montant de son taux débiteur afin de l'ajuster au montant du capital restant dû. Sa demande doit être formulée trois mois au moins avant l'échéance de l'annuité du prêt. »
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