Déposé le 6 février 2013 par : M. Jean Launay.
À partir de l'alinéa 10, la composition du collège de résolution définie à l'article L. 612-8-1 est remplacée par la composition suivante :
« 1. Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation, président ,
« 2. un député et un sénateur ,
« 3. le directeur général du Trésor ou son représentant ,
« 4. le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ,
« 5. le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ,
« 6. de trois personnalités qualifiées en matière de banque, de contrôle prudentiel ou de procédures de liquidation désignées par le ministre de l'économie, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. »
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