Amendement N° CF-41 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 6 février 2013 par : M. Jean Launay.

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L'article L. 612-33-1 est ainsi complété :

« L'ACPR suivra pour sa politique de supervision et de résolution une approche graduée d'actions correctives précoces qui fera l'objet d'un pré-engagement quant aux seuils déclencheurs de ses actions.
« L'ACPR devra définir 5 tranches de capitalisation : très bien capitalisée, bien capitalisée, sous-capitalisée, significativement sous-capitalisée et critiquement sous capitalisée et rendre publique cette catégorisation.
« L'ACPR devra pour chaque classe de capitalisation définir des mesures de rétablissement à mettre en œ,uvre impérativement par les banques de la catégorie concernée ainsi que des mesures qu'elle pourra activer de manière discrétionnaire.
« Le franchissement du seuil «critiquement sous capitalisé» déclenchera automatiquement la mise en résolution de la banque dans un délai fixé par décret en conseil d'État.
« La mise en résolution peut à la discrétion de l'ACPR être déclenchée dès le franchissement du seuil «significativement sous capitalisée».
« L'ACPR présentera annuellement au Parlement un rapport sur la mise en œ,uvre de cette politique d'action corrective précoce et peut faire l'objet d'auditions publiques exceptionnelles devant le parlement en cas de problème bancaire grave. »

À l'alinéa 17 de l'article 7, sont insérés après le mot « apprécie » : « dans les conditions définies à l'article L. 612-33-1 ».

Exposé sommaire :

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