Amendement N° CF-65 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 6 février 2013 par : M. Thomas Thévenoud, Mme Sandrine Mazetier, Mme Carole Delga, M. Guillaume Bachelay, M. Jean-Michel Villaumé.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 312-1 du code monétaire et financier est rédigé comme suit :

« Les établissements de crédits domiciliés en France sont tenus d'ouvrir un compte de dépôt à toute personne physique ou morale domiciliée en France lui en faisant la demande et qui en serait dépourvu. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.
« Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
« En outre, l'établissement qui tient le compte, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
« La clôture du compte ne peut être justifiée que par des soupçons motivés de blanchiment à l'encontre du titulaire du compte.
« Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires. »

Exposé sommaire :

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion