Déposé le 6 février 2013 par : M. Thomas Thévenoud, Mme Sandrine Mazetier, Mme Carole Delga, M. Guillaume Bachelay, M. Jean-Michel Villaumé.
Remplacer le deuxième, troisième et quatrième alinéa par un alinéa rédigé comme suit :
« Art. L. 312-1-2 - Dans le cas où un paiement, quelle que soit sa dénomination, entraîne ou aggrave un découvert non autorisé, la somme des frais directement ou indirectement prélevés par l'établissement bancaire à la suite de ce paiement ne peuvent excéder le taux effectif global du crédit que représente ce découvert non autorisé. »
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