Amendement N° CF-68 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 6 février 2013 par : M. Pierre-Alain Muet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi les alinéas 19 et 20 :

« b) Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'emprunteur peut, chaque année, résilier le contrat d'assurance qu'il a souscrit ou dénoncer son adhésion à un contrat d'assurance de groupe, sous réserve de souscrire une autre assurance ou d'adhérer à un autre contrat d'assurance de groupe présentant un niveau de garantie au moins équivalent au contrat résilié ou dénoncé. Le prêteur ne peut, en contrepartie, ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires.
« Un décret en Conseil d'État détermine :
« 1.- les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats ,
« 2.- les conditions de la résiliation, par l'emprunteur, du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe. »

Exposé sommaire :

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