Déposé le 6 février 2013 par : M. Pierre-Alain Muet.
I.- Après l'alinéa 15, est ajouté l'alinéa suivant :
« 5°bis. A l'article L.312-8 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur peut émettre un avenant à l'offre initiale. Cet avenant modifie l'offre mentionnée au premier alinéa sans proroger le délai initial de maintien des conditions mentionné à l'article L312-10 ».
II.- Après l'alinéa 15, insérer les alinéas suivants :
« a bis) Il est ajouté les alinéas suivants :
« Jusqu'à la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur, l'emprunteur est libre de proposer un nouveau contrat d'assurance.
« Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée dans un délai de 8 jours, à compter de la réception de l'information de la nouvelle assurance.
« Le prêteur tire les conséquences de cet autre contrat d'assurance sur l'offre de prêt, le cas échéant, sous réserve des dispositions du présent article et du 1er alinéa de l'article L. 312-10, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
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