Déposé le 25 janvier 2013 par : M. Fasquelle.
Après l’article 1, insérer l’article suivant :
Le nouvel article 15-5 du Code Civil est ainsi rédigé :
« Art.15-5, L’enfant a le droit, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire et dès lors qu’il a acquis un discernement suffisant, de recevoir toute information pertinente, d’être consulté et d’exprimer son opinion et d’être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision le concernant.
Dans les procédures intéressant un enfant ou susceptibles de l’intéresser, le juge a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour l’enfant en cas de conflit d’intérêts entre l’enfant et ses représentants légaux.
En l’absence de désignation judiciaire préalable, l’enfant a le droit de demander, en cas de conflit d’intérêts avec ses représentants légaux, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant spécial dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire.
L’enfant a le droit, dans toute procédure l’intéressant, de demander à être assisté par une personne appropriée de son choix afin de l’aider à exprimer son opinion. »
L’enfant a des droits énumérés par la convention de New York, et spécialement : le droit de connaître ses origines, le droit d’être élevé par ses père et mère et le droit, en cas de séparation, de continuer à entretenir des relations avec chacun de ses père et mère. La Convention de Strasbourg du 25 janvier 1996, prise en application de la Convention de New York pour permettre l’exercice des droits de l’enfant et directement applicable sur le territoire français, introduit des droits procéduraux permettant à l’enfant d’exercer les droits contenus dans la Convention de New York. L’enfant pourrait être aidé dans l’exercice d’une action en recherche de paternité, ou de maternité. L’enfant a ainsi le droit de demander, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant spécial dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire en cas de conflit d’intérêts avec ses représentants légaux ; le droit d’être informé et autorisé à participer aux procédures judiciaire qui l’intéressent ; le droit d’être informé des conséquences des décisions prises à son égard…
En outre, les Etats signataires doivent renforcer leur dispositif législatif relatif à l’exercice des droits de l’enfant (article 12 de la convention).
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