Déposé le 25 janvier 2013 par : M. Fasquelle.
Après l’article 1, insérer l’article suivant :
Le nouvel article 15-6 du Code Civil est ainsi rédigé :
« Art. 15-6. Lorsque le bien-être d’un enfant est sérieusement menacé, l’autorité judiciaire a le pouvoir de se saisir d’office.
Le cas échéant, elle a l’obligation d’agir promptement.
En cas d’urgence, l’autorité judiciaire a le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires ».
La convention de Strasbourg permet à l’autorité judiciaire de se saisir d’office dans les cas où le bien-être d’un enfant est sérieusement menacé (article 8 de la convention) ; en ce cas, il est prévu par le même texte international que le juge doit agir promptement et qu’en cas d’urgence, les décisions prises par le juge sont immédiatement exécutoires. Ces dispositions prévues dans la convention de Strasbourg seraient reprises dans un article 15-6, pour la protection de l’enfant
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