Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Tourret, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Braillard, Mme Dubie, M. Giraud, M. Saint-André, M. Carpentier, Mme Orliac.
Après le mot : « puni », la fin de l'article 433‑21 du code pénal est ainsi rédigée : « de 7 500 euros d'amende et, en cas de récidive, d'une amende du même montant et d'une peine de six mois d'emprisonnement ».
Cet amendement vise à supprimer la peine de prison prévue par l'article 433‑21 du Code pénal, alors même qu'elle est tombée en désuétude. L'ancien code pénal, dans ses articles 199 et 200, n'avait d'ailleurs prévu à titre de première sanction qu'une amende de 3000 à 6000 francs. Ce n'était qu'en cas de récidive qu'une peine de prison était prévue.
Il faut par ailleurs souligner que les auteurs de l'infraction prévue à l'article 433‑21 du code pénal encourent également les peines complémentaires de l'article 433‑22, particulièrement sévères puisqu'elle peuvent conduire à l'interdiction, pour l'auteur, d'exercer son ministère.
La peine de prison prévue par le Code se justifie mieux en cas de réitération de l'infraction qui, à l'occasion de sa première commission, pourrait emporter un rappel à la loi tel que prévu à l'article 41‑1 du Code de procédure pénale.
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