Sous-amendements associés : 5369 (Adopté)
Déposé le 28 janvier 2013 par : Mme Narassiguin, M. Roman, M. Cordery, M. Le Borgn', Mme Lemaire, Mme Appéré, M. Bloche, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, M. Da Silva, M. Denaja, Mme Descamps-Crosnier, M. Philippe Doucet, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Galut, M. Goasdoue, M. Le Bouillonnec, Mme Le Dain, Mme Lepetit, M. Lesterlin, Mme Nieson, M. Pietrasanta, Mme Pochon, M. Raimbourg, Mme Quéré, Mme Untermaier, M. Vaillant, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
L'article 167 du code civil est ainsi rétabli :
« Art.167. - I. Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe ont leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage entre Français ou entre un Français et un étranger peut être célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de la dernière résidence de l'un d'eux, ou, à défaut, de la commune de leur choix.
« II. Lorsqu'il est fait application du I, la compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition des futurs époux prévue par cet article 63. ».
Cet amendement vise à garantir l'accès au mariage pour tous les couples dont l'un des membres est un ressortissant Français, quel que soit leur pays de résidence.
En effet, dans les pays qui n'autorisent pas le mariage entre personnes de même sexe, de nombreux couples de Français qui sont dans cette situation et qui résident à l'étranger, risquent de ne pas pouvoir se marier.
Il paraît dès lors opportun de prévoir une disposition laissant le choix aux futurs époux du lieu de la commune afin d'éviter les situations où le mariage pourrait ne pas pouvoir être célébré, par exemple en cas d'absence de résidence en France auparavant.
Ce dispositif est inspiré de l'article 58 de la loi 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer qui a prévu une dérogation pour les mariages entre étrangers dans ces collectivités et en Nouvelle-Calédonie en ne prévoyant pas les conditions de résidence.
Il sera codifié au Chapitre 2 du Titre V du Livre 1er du code civil relatif aux formalités relatives à la célébration du mariage.
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