Déposé le 28 janvier 2013 par : M. Fromantin, M. Rochebloine.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre XIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Du pacte civil de solidarité, du concubinage et de l'union civile » ;
« 2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De l'union civile
« Art. 515‑8‑1. – L'union civile est l'engagement par lequel deux personnes physiques majeures expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie commune et à se soumettre aux droits et obligations liées à cet état.
« Art. 515‑8‑2. – Les prohibitions édictées aux articles 161 à 163 sont applicables à l'union civile.
« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter une union civile qu'avec l'accord du juge des tutelles.
« En cas de curatelle, l'union civile ne peut être célébrée qu'avec l'accord du curateur.
« Art. 515‑8‑3. – L'union civile est célébrée publiquement devant l'officier de l'état civil du lieu de résidence commune des partenaires ou de la résidence de l'un d'eux.
« Avant la célébration de l'union civile, l'officier de l'état civil fait une publication par voie d'affiche à la mairie du lieu de la célébration. Cette publication énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des partenaires.
« Les officiers de l'état civil tiennent des registres d'état civil. Ils font figurer la mention de l'union civile en marge de l'acte de naissance des partenaires de l'union civile.
« Le régime de l'union civile s'applique entre les partenaires dès le consentement de ceux-ci devant l'officier de l'état civil. Les conséquences patrimoniales de l'union civile peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.
« Un certificat d'union civile est délivré aux partenaires par le maire à l'issue de la cérémonie.
« L'officier d'état civil porte mention de l'acte en marge de l'acte de naissance des partenaires.
« L'officier de l'état civil peut déléguer à un adjoint ou au conseiller municipal de la commune la célébration de l'union et à un fonctionnaire l'accomplissement des formalités et publicité.
« Les dispositions d'ordre patrimonial de l'union civile peuvent être modifiées, en cours d'exécution, par le consentement mutuel des partenaires par acte notarié.
« Art. 515‑8‑4. – Les partenaires ont, en union civile, les mêmes droits et les mêmes obligations.
« Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
« Ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
« Art. 515‑8‑5. – L'union civile a, en ce qui concerne la contribution aux charges, les mêmes effets que le mariage.
« Art. 515‑8‑6. – L'un des deux partenaires peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que l'union civile lui confère. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
« Art. 515‑8‑7. – Toute dette contractée par l'un des partenaires oblige l'autre solidairement.
« La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du contractant.
« Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
« Art. 515‑8‑8. – Le régime des biens de l'union civile est celui de la communauté réduite aux acquêts à moins d'en avoir disposé autrement par acte authentique. Les meubles acquis par les partenaires sont des biens communs à compter du jour de la célébration.
« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque partenaire, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portions de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.
« Art. 515‑8‑9. – Les partenaires sont assimilés à des conjoints pour la détermination de leurs droits successoraux et des libéralités qu'ils peuvent se consentir.
« Art. 515‑8‑10. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus à l'union civile.
« Art. 515‑8‑11. – L'union civile se dissout par le décès de l'un des partenaires.
« Elle se dissout également par un jugement du tribunal ou par une déclaration commune notariée lorsque la volonté de vie commune des partenaires est irrémédiablement atteinte.
« Les partenaires peuvent consentir, dans une déclaration commune, à la dissolution de leur union.
« À défaut d'une déclaration commune de dissolution reçue devant notaire, la dissolution doit être prononcée par le tribunal.
« La rupture de l'union civile est inscrite sur un registre d'union civile, mention en est faite sur le registre de conclusion de l'union civile et en marge de l'acte de naissance des parties. »
Cet amendement propose une alternative à l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, qui permettrait de rassembler les français autour d'un projet qui répondrait aux attentes de tous. Il préconise la création d'une nouvelle institution, distincte du mariage et du pacte civil de solidarité, offrant à l'union de couples homosexuels un cadre juridique plus protecteur : l'union civile.
Si le pacte civil de solidarité (PACS) a permis de répondre aux évolutions de la société en créant des liens juridiques entre personnes de même sexe, il ne répond pas entièrement aux attentes de certains couples homosexuels. En effet, le PACS est dépourvu de la solennité qui entoure la célébration du mariage. Il peut également placer les contractants dans une situation d'insécurité juridique, particulièrement en cas de dissolution ou de décès de l'un des contractants.
L'union civile proposée par cet amendement serait déclarée en mairie devant l'officier d'état civil dans des conditions similaires au mariage, donnant ainsi une certaine solennité à l'engagement des couples homosexuels. La conclusion d'une union civile déclencherait l'application d'un statut protecteur patrimonial. Elle entraînerait des conséquences patrimoniales et apporterait aux conjoints davantage de sécurité juridique en cas de dissolution.
L'objectif est donc d'apporter à l'union de couples homosexuels une reconnaissance sociale, de l'entourer d'un cadre juridique plus protecteur mais qui exclut la filiation. Il s'agit ainsi de maintenir une différence avec le mariage, acte fondateur d'une famille pour un couple hétérosexuel.
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