Déposé le 25 janvier 2013 par : M. Decool.
Au titre huitième du livre 1er du code civil, avant l’article 343, il est inséré un article 343-A, placé en tête du titre et avant le chapitre premier, ainsi rédigé :
« Nul ne peut avoir plus de deux parents vivants. »
Un enfant ne peut être celui de plusieurs couples : le désir d’enfant, légitimement partagé par plusieurs couples ne peut se concrétiser dans le partage d’un même enfant entre ces derniers. Un enfant adopté, privé de la possibilité de grandir auprès de ses parents biologiques, a besoin plus que tout autre enfant d’être accueilli dans une structure familiale aussi proche que possible de celle qu’il a perdue afin de pouvoir s’inscrire dans une filiation adoptive qui supplée à l’absence de filiation biologique ou à sa rupture. Devant déjà composer avec une double filiation biologique et adoptive, il est indispensable à son développement psychologique et affectif d’avoir deux parents adoptifs, et uniquement deux.
Il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il puisse identifier clairement les deux parents ayant sur lui l’autorité parentale. La dilution de la notion de « parents » dans un cadre plus large que celui de deux adoptants, pour répondre à un désir d’enfant partagé par plusieurs personnes ne pouvant transmettre seules la vie, constituerait un handicap supplémentaire pour les enfants adoptés. Cette amendement vise à interdire la reconnaissance des différentes formes de « coparentalité », qu’elles soient le fait de personnes homosexuelles ou hétérosexuelles.
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