Déposé le 21 novembre 2012 par : Mme Abeille, Mme Auroi, les membres du groupe écologiste.
Après l'article L. 1333‑21 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1333‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 1333‑22. – Chaque commune ou intercommunalité doit disposer d'un plan d'occupation des toits et de l'espace aérien permettant de recenser l'ensemble des antennes-relais, y compris celles de moins de quatre mètres, présentes sur le territoire de la collectivité. Ce document, actualisé chaque année, dresse l'inventaire des lieux d'implantation et des valeurs d'exposition aux champs électromagnétiques des antennes relais situés sur leur territoire.
« Conformément à l'article L. 34‑9‑2 du code des postes et des communications électroniques, toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une installation radioélectrique, est tenue de fournir à la commune les informations techniques nécessaires à la réalisation du plan d'occupation des toits et de l'espace aérien.
« Ce plan est consultable par les administrés. ».
Cet amendement propose la réalisation par les collectivités d'un document consultable par les administrés recensant l'ensemble des antennes-relais présentes sur le territoire.
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