Déposé le 30 janvier 2013 par : M. Ciot, M. Villaumé, M. Vlody, M. Maggi, M. Cottel, Mme Poznanski-Benhamou, Mme Bouziane, M. Bouillon.
Après l'article L. 34‑9‑2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑9‑3. - Il ne peut être installée, dans le périmètre d'un local d'habitation, qu'une seule antenne-relais de téléphonie mobile. »
Cet amendement vise à empêcher la concentration des équipements électromagnétiques sur les toits des locaux d'habitation collective, et notamment sur ceux des Habitations à Loyer Modéré. Ce phénomène, dit des « forêts d'antennes relais », est facilité par l'état actuel de la procédure décisionnelle en matière d'implantation d'antennes relais. En effet, les opérateurs sont principalement engagés dans une négociation bilatérale avec les propriétaires de locaux ou de terrains, auxquels ils proposent un loyer pour obtenir une autorisation d'installation sur ledit espace. Les opérateurs privilégient ainsi la discussion avec les bailleurs sociaux, qui représentent un interlocuteur unique doté d'une grande surface immobilière. De ce fait, il est possible de noter que les habitats à loyer modéré accueillent souvent de fortes concentrations en pylônes sur un même toit. Le présent amendement souhaite assurer une meilleure répartition géographique de ces équipements, afin de limiter l'exposition aux rayonnements des populations vivant dans les locaux concernés. Cette réflexion souligne également la nécessité d'une meilleure mutualisation des infrastructures entre opérateurs de téléphonie mobile.
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