Amendement N° 52 (Retiré avant séance)

Application du principe de précaution aux ondes électromagnétiques

Déposé le 30 janvier 2013 par : M. François-Michel Lambert, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas, M. Chalus, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Tourret.

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Rétablir les alinéas 5 et 6 dans la rédaction suivante :

«  Section 1
«  Dispositions générales
«  Article L. 524‑2. – La délivrance de l'autorisation de déploiement par l'Agence mentionnée à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques de toute nouvelle application technologique ayant pour conséquence l'émission de rayonnements électromagnétiques est conditionnée par la délivrance dans un délai fixé par décret après le dépôt de la demande d'autorisation d'une étude de l'impact sanitaire et environnemental de la nouvelle technologie faisant l'objet de la demande d'autorisation. Le contenu de ces études d'impact sanitaire et environnemental est fixé par décret. La réalisation de ces études d'impact est confiée à des équipes scientifiques indépendantes des entreprises à l'origine du déploiement de l'application technologique concernée.
«  L'équipe est réputée indépendante par la signature par chacun de ses membres d'une déclaration sur l'honneur affirmant l'absence de prise de participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise, dans un délai inférieur à cinq ans, dans l'une au moins des entreprises en mesure de déployer une application technologie ayant pour conséquence l'émission de rayonnements électromagnétiques.
«  L'Agence mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique supervise la réalisation de ces études, qui sont financées par la ou les entreprises ayant formulé la demande d'autorisation de déploiement. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir les dispositions relatives à la réalisation d'une étude d'impact préalablement à la mise en œuvre d'une technologie émettant des rayonnement électroniques, retirée lors de l'examen du texte en commission des affaires économiques.

L'impact sur la santé et sur l'environnement du déploiement des ondes électromagnétiques fait l'objet de doutes sérieux et nombre d'études alertent sur les effets potentiellement cancérigènes, l'altération des spermatozoïdes, ou encore le développement de l'autisme provoqué par les émissions de type « téléphonie mobile » : téléphones portables, antennes relais GSM, UMTS, ondes Wi-Fi, Wimax, Bluetooth, etc. Le rapport de l'Agence Européenne de l'Environnement publié le mercredi 23 janvier qui réclame des mesures d'urgence pour faire face au lien probable entre risque de cancer et utilisation du téléphone portable.

Alors que la force d'innovation combinée au formidable déploiement des technologies mobiles de tout ordre bouleverse notre quotidien et nos habitudes, il en va de la responsabilité des pouvoirs publics, en application du principe de précaution, de prendre la décision d'autoriser ou pas le déploiement de nouvelles technologies en s'appuyant sur une base de connaissances mise à jour concernant les nouvelles technologies proposées.

En écho au débat qui a animé les travaux de la commission, il ne s'agit nullement d'interdire l'innovation technologique, mais simplement de soumettre les appareils émettant des ondes électromagnétiques à des études d'impact pour connaître leurs effets sanitaires avant d'en autoriser la commercialisation, comme on le fait pour certains produits chimiques. Une telle obligation est déjà prévue par le code de l'environnement et par le code de la santé pour certaines innovations. Dès lors qu'on considère que ces ondes présentent un risque sanitaire, il est légitime d'imposer une étude d'impact sanitaire avant toute mise sur le marché d'appareils qui en émettent.

Néanmoins, la définition de l'indépendance de l'expertise a été révisée, notamment en réduisant sensiblement la durée minimum de non participation des experts retenus pour mener les études aux travaux ou instances de gouvernance des entreprises susceptibles de déployer la technologie.

Pour assurer l'indépendance des études à réaliser, celles-ci sont réalisées par des scientifiques n'ayant pas de conflit d'intérêt avec les entreprises qui font la demande de déploiement de la nouvelle technologie et c'est un organisme public , l'ANSES, qui assure la supervision et le bon déroulement de l'étude.

Le coût de l'étude reste à la charge de l'entreprise, qui contribue ainsi à prendre toutes les précautions nécessaires au déploiement de sa nouvelle technologie.

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