Amendement N° 53 (Sort indéfini)

Application du principe de précaution aux ondes électromagnétiques

Déposé le 30 janvier 2013 par : M. Ciot, M. Villaumé, M. Vlody, M. Maggi, M. Cottel, Mme Poznanski-Benhamou, Mme Bouziane, M. Bouillon.

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À l'article L. 33‑3 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « établies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « après autorisation préalable du maire sur présentation de la décision d'accord de l'Agence nationale des fréquences mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 43 du présent code. La décision du maire est motivée par les éléments transmis par l'Agence nationale des fréquences, le degré de concentration d'installations dans le périmètre concerné, l'impact de l'équipement sur l'environnement naturel, et toute information susceptible d'étayer significativement la possibilité d'un risque sanitaire sur les populations environnantes. »

Exposé sommaire :

L'état actuel de la procédure décisionnelle relative aux autorisations d'antennes relais de téléphonie mobile ne permet pas aux maires de se prononcer sur la pertinence d'une installation d'antennes relais sur le territoire de leurs communes. Cette situation est paradoxale, alors même que la municipalité représente l'échelon de la proximité, s'appuyant une connaissance fine des contextes de chaque quartier. Il convient donc de doter les communes d'un pouvoir décisionnel en matière d'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile, basée sur des éléments objectifs suffisamment étayés, afin d'éviter toute position arbitraire.

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