Amendement N° 75 (Sort indéfini)

Application du principe de précaution aux ondes électromagnétiques

Déposé le 30 janvier 2013 par : Mme Abeille.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir les alinéas 5 et 6 dans la rédaction suivante :

«  Section 1
«  Étude d'impact sanitaire et environnemental
«  Art. L. 524‑2. – Préalablement à sa commercialisation sur le territoire national, tout produit ou équipement émetteur d'ondes radiofréquences fait l'objet d'une étude d'impact sanitaire et environnementale.
«  La réalisation de cette étude d'impact est confiée à des personnes n'ayant pas pris ou reçu une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise de communication électronique pendant les cinq années précédentes, désignées en raison de leurs compétences juridiques, économiques, techniques, dans le domaine des communications électroniques, de la santé publique ou de l'environnement.
«  L'Agence mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique supervise la réalisation de cette étude. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir les dispositions relatives à la réalisation d'une étude d'impact préalablement à la mise en œuvre d'une technologie émettant des rayonnements électroniques.

Néanmoins, afin de tenir compte des observations formulées lors de l'examen du texte en commission, la nouvelle rédaction limite ces études d'impact aux équipements ou produits émetteurs de radiofréquences.

Par ailleurs, il vise à assurer l'absence de conflits d'intérêts des équipes scientifiques réalisant ces études, qui seront supervisées par l'ANSES.

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