Amendement N° 80 (Sort indéfini)

Application du principe de précaution aux ondes électromagnétiques

Déposé le 30 janvier 2013 par : Mme Abeille.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  II. – L'article L. 421‑4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  L'implantation d'une installation radioélectrique est soumise à déclaration préalable, sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 421‑1. ».

Exposé sommaire :

L'article L. 421‑4 du code de l'urbanisme renvoie à un décret en Conseil d'État arrête la liste la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.

Dans le cas spécifique des antennes relais, le droit applicable est complexe, certaines étant soumises à un permis, d'autres à déclaration préalable, et d'autres encore étant exempte de toute procédure de déclaration ou d'enregistrement. Il faut donc remédier à cette difficulté en imposant au moins une déclaration préalable avant toute implantation d'antenne relais, y compris celles de petite taille.

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