Déposé le 30 janvier 2013 par : Mme Abeille.
À la première phrase de l'alinéa 6, supprimer le mot :
« agréées ».
Le présent amendement a pour objet de permettre aux associations non agréées de prendre part aux travaux des commissions départementales de concertation sur les installations radioélectriques.
Ceci est particulièrement important s'agissant des associations de protection de l'environnement. Les conditions d'attribution de l'agrément des associations au titre de la protection de l'environnement (article L. 141‑1 du code de l'environnement) ont évolué suite à la publication du décret n° 2011‑832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement. Ce décret a renforcé de manière extrêmement stricte les conditions d'agrément des associations de protection de l'environnement. Ainsi, en l'état actuel de la rédaction de l'article 2, un très grand nombre d'associations impliquées sur le sujet des ondes électromagnétiques ne pourraient prendre part aux travaux de la commission de concertation. Maintenir la rédaction en l'état serait donc contre-productif au regard de l'objectif énoncé.
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