Déposé le 30 janvier 2013 par : Mme Attard, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'article L. 1333‑21 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1333-22 ainsi rédigé:
« Art. L. 1333‑22. – Concernant les valeurs limites fixées, en application de l'article L. 323‑12 du code de l'énergie, l'exposition du public aux champs électromagnétiques d'extrêmement basse fréquence est aussi basse que raisonnablement possible. »
Cet amendement modifie le code de la santé publique afin d'appliquer le principe de précaution défini dans la charte de l'environnement à la réglementation fixant le seuil d'exposition du public au champs électromagnétiques d'extrêmement basse fréquence.
En janvier 2013, ce seuil est fixé à 100 microtesla. Or le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) recommande une valeur maximale d'exposition aux extrêmement basses fréquences de 0,4 microtesla, en raison de l'association statistique entre l'exposition à des champs magnétiques résidentiels (50/60 hertz) supérieurs à 0,4 microtesla et le doublement du risque de leucémie chez l'enfant.
Aujourd'hui, près de 350 000 personnes vivent à proximité d'une ligne haute tension ou très haute tension sur plus de 100 000 km de lignes de 63 000 à 400 000 volts. RTE, dans la plupart de ses communications institutionnelles, donne le conseil suivant : “Sous les lignes, prudence : restons à distance.”. L'Afsset (Anses) constate, page 35 de son rapport d'expertise collective “Effets sanitaires des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences“ publié en mars 2010 (Saisine n° 2008/006), dans le chapitre consacré aux valeurs limites d'exposition applicables en France et à l'international, que “(leur) diversité illustre la complexité de l'approche, ainsi que l'absence de données scientifiques suffisamment fondées pour établir une politique commune basée sur la science et non sur des choix arbitraires.”.
Ce constat troublant permet d'en appeler au renversement de charge de la preuve et d'affirmer que ce n'est pas à ceux qui dénoncent la valeur actuelle du seuil de prouver qu'il y a un risque à être exposé à des champs d'extrêmement basse fréquence de plus de 0,4 microtesla, mais à ceux qui affirment qu'il n'y a pas de risque de prouver leur innocuité.
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