Déposé le 30 janvier 2013 par : Mme Pompili, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
Substituer au mot :
« aux »
les mots :
« à l'application du principe de précaution aux technologies émettrices d' ».
L'article 5 de la Charte de l'Environnement, adossée à la Constitution, stipule que : « lorsque la déclaration d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution (PP) et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
Si au premier abord cette formulation ne semble pas intégrer directement la dimension sanitaire, de nombreux textes et l'étude de la jurisprudence tant française qu'européenne nous montrent que celle-ci a été intégrée à de nombreuses reprises dans l'application du PP. Ainsi, les textes relatifs aux OGM, expressément fondés sur le PP, les systèmes de veille sanitaire mis en place après les drames du sang contaminé ou de l'amiante, ou encore les mesures prises en application du PP dans le domaine sanitaire dans les cas de la vache folle, du vaccin contre l'hépatite B, ou bien de l'interdiction par certains maires de l'installation d'antennes relais montrent l'importance de la dimension sanitaire dans l'application du PP. Mais, comme le souligne Ch. Noiville, chercheure à Paris I et actuelle présidente du comité d'éthique du Haut Comité aux Biotechnologies, « le juge a également consacré explicitement l'application du PP au domaine de la santé : si le PP est théoriquement applicable au seul domaine de l'environnement, la notion d'environnement englobe la santé ; (le juge) a ensuite fait du PP un « principe général », c'est à dire un principe applicable à l'ensemble des politiques communautaires (arrêts Artedogan et ALpharma) ». En France et concernant spécifiquement le cas des antennes relais, quelques trop rares exemples montrent que le juge a été amené à appliquer le principe de précaution aux ondes électromagnétiques comme dans le cas du tribunal de grande instance de Nanterre qui, en octobre 2008, prononçait le démantèlement d'une antenne à Tassin-le-demi-lune au motif des dommages que pouvaient craindre les habitant-e-s au regard de certaines connaissances scientifiques.
D'ailleurs, la charte de l'environnement assure, dans son article premier, le « droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. »
Or, c'est l'incertitude sur les risques d'effets sanitaire, notamment pour les enfants et les femmes enceintes, qui guide les textes proposés dans cette nouvelle loi. Prévenir, informer, sensibiliser, et finalement mieux accompagner nos concitoyen-ne-s dans le développement d'une technologie qui est présente partout dans nos quotidiens mais aussi dans notre environnement.
Afin de prévoir d'éventuels effets néfastes et aujourd'hui mal quantifiés mais pour lesquels il existe des craintes et des faisceaux concordants de présomption de maladies induites, de premières mesures sont prises pour protéger tout un chacun.
En édictant un certain nombre de précautions et en sensibilisant les françaises et les français aux risques potentiels relatifs à l'exposition aux ondes électromagnétiques, ce texte incite à la sobriété en matière d'ondes électromagnétiques pour motif de protection et prévention.
Il convient de traduire cette orientation en faisant référence au principe de précaution dans le titre de la loi. En effet dans sa rédaction actuelle celui-ci ne donne aucune indication sur les motivations et le sens qu'elle prétend avoir.
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