Amendement N° 96 (Sort indéfini)

Application du principe de précaution aux ondes électromagnétiques

Déposé le 30 janvier 2013 par : M. Brottes, Mme Massat, M. Pupponi, Mme Marcel, Mme Tallard.

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Rétablir l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

«  a) Le cinquième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où elle estime que l'implantation d'une station radioélectrique pourrait être évitée par une mutualisation d'infrastructures entre les exploitants, elle ne peut donner son accord ou émettre un avis favorable. ». »

Exposé sommaire :

La question de la mutualisation des réseaux de télécommunications a été longuement débattue à l'Assemblée nationale et doit être abordée de manière différente selon que l'on s'intéresse au réseau fixe ou au réseau mobile.

S'agissant du fixe, le cadre de déploiement de la fibre optique, précisé par l'Autorité de régulation des postes et des communications électroniques paraît plutôt satisfaisant et facilitera la mutualisation des réseaux, hormis le cas particulier des zones très denses. Ainsi, le schéma choisi assure la mutualisation des réseaux en zones moins denses.

S'agissant du mobile, la problématique est différente dans la mesure où les opérateurs ont chacun déployé leur propre réseau. Sur les réseaux mobiles existants, 2G et 3G, le recours à la mutualisation des infrastructures n'a été qu'exceptionnel et principalement utilisé pour la couverture des zones les moins denses du territoire, notamment les communes du programme d'extension de la couverture en zone blanche. S'agissant des zones 4G, le principe de mutualisation est intégré dans les conditions d'attribution des licences. Les titulaires des fréquences de la bande 800 MHz ont l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables de mutualisation.

S'il ne convient pas de modifier le cadre réglementaire applicable aux opérateurs, ni de devancer les conclusions de l'Autorité de la concurrence, saisie sur ce sujet par le Gouvernement, le législateur doit néanmoins encourager le mouvement vers davantage de mutualisation. Tel est l'objet du présent amendement, qui vise à limiter les nouvelles implantations d'installation radioélectrique en cas de possibilité de mutualisation.

Ainsi, l'ANFR ne pourra délivrer ni autorisation ni avis favorable pour l'installation d'une station radioélectrique qu'elle jugerait surnuméraire.

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