Amendement N° CL16 (Adopté)

Conseil national chargé du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités locales

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Dussopt.

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Substituer aux alinéas 27 à 29 un alinéa ainsi rédigé :

«  II. – Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du conseil national une proposition de loi ayant un impact financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. »

Exposé sommaire :

Lors de son examen, la commission des Lois du Sénat a inséré dans le champ du contrôle du conseil national d'évaluation des normes les amendements déposés durant la procédure d'examen parlementaire des projets et des propositions de loi créant ou modifiant les normes applicables aux collectivités territoriales.

Les amendements des parlementaires pourraient être soumis au conseil national d'évaluation des normes par le président de l'assemblée concernée, sauf si son auteur s'y oppose ; les amendements du Gouvernement seraient obligatoirement transmis pour examen. Dans les deux cas, la procédure d'extrême urgence obligerait le conseil national d'évaluation des normes à se prononcer sous 72 heures ; un éventuel avis négatif n'entraînerait pas une obligation de représenter un amendement rectifié.

Cependant, cette procédure apparaît incompatible avec les règles du droit parlementaire : en commission comme en séance publique, les amendements des députés doivent être déposés « au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de l'examen du texte à 17 heures » (articles 88 et 99 du Règlement de l'Assemblée nationale) ; le dépôt des amendements du Gouvernement n'est pas soumis à ce délai.

Dans les faits, si on prend en compte le délai nécessaire au traitement des amendements et à leur renvoi au conseil national d'évaluation des normes, cette procédure aboutirait dans la plupart des cas à demander au conseil de se prononcer de façon uniquement superficielle, sans qu'aucune expertise sérieuse ne puisse avoir lieu sur le contenu de l'amendement, et que le résultat de cet examen sommaire soit fréquemment communiqué à l'assemblée concernée après son examen. Cette solution apparaît ainsi à votre rapporteur comme doublement insatisfaisante.

Par ailleurs, votre rapporteur observe que le contrôle de la recevabilité financière des amendements rend impossible qu'un député soit à l'origine de l'introduction d'une nouvelle norme coûteuse pour les collectivités territoriales.

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