Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Dussopt.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 40 : « Ce projet et les modifications apportées en conséquence de l'avis défavorable sont présentés devant le conseil national par le Premier ministre ou un représentant qu'il désigne spécifiquement à cet effet ».
Le Sénat a prévu que lorsque le conseil national d'évaluation des normes donne un avis défavorable à un projet de norme réglementaire, le Gouvernement est dans l'obligation de présenter un projet modifié ; dans ce cadre, « un représentant du Premier ministre » doit assister à la réunion du CCEN.
Si l'on peut considérer que cette formulation cherche à donner une certaine solennité à cette nouvelle présentation et à impliquer le Premier ministre dans son rôle d'arbitrage, la définition de « représentant du Premier ministre » peut concerner tout fonctionnaire qui est soumis hiérarchiquement au chef du gouvernement. Ainsi, en application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, les préfets « représentent le Premier ministre et chacun des ministres ».
Il convient de rappeler que selon son bilan d'activité pour 2011, la commission consultative d'évaluation des normes a rendu entre 2 et 6 avis défavorables par an et qu'in fine, depuis la mise en place de la commission en 2008, seulement 4 textes ont donc été publiés en « passant outre » l'avis défavorable de la CCEN.
Aussi il semble imaginable que le Premier ministre vienne en personne défendre devant le conseil national d'évaluation des normes le nouveau projet, ou tout au moins qu'il désigne spécifiquement un représentant pour y procéder.
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