Déposé le 18 février 2013 par : M. Poisson, M. Daubresse, M. Salen, M. Ginesta, M. Decool, M. Jean-Pierre Vigier, M. Schneider, M. Darmanin, M. Reiss, Mme Rohfritsch, Mme Lacroute.
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« En même temps que la déclaration de candidature, est exigée une attestation des autorités compétentes de l'État dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas inéligible dans son pays. »
Aucun doute sur l'éligibilité du candidat dans son pays d'origine ne saurait être admis. Il convient qu'il présente toutes les garanties nécessaires au moment où il déclare sa candidature. Dans le cas contraire, la candidature est irrecevable.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.