Amendement N° 66 (Adopté)

Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modification du calendrier électoral

Déposé le 18 février 2013 par : M. Popelin.

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Substituer au nombre :

«  1 000 »,

le nombre :

«  500 ».

Exposé sommaire :

L'article L.O. 141 du code électoral fixe le régime d'incompatibilité des députés et des sénateurs (L'article L.O. 297 rendant applicables à ces derniers le régime d'incompatibilité prévu pour les députés) en limitant le cumul du mandat parlementaire avec l'exercice au plus d'un des mandats électifs locaux suivants : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants. Ce régime est issu de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ; la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution a simplement ajouté à cette énumération le mandat de conseiller des assemblées uniques de Guyane ou de Martinique.

Prenant acte de la jurisprudence dégagée par le Conseil constitutionnel (décisions n° 2000-427 DC du 30 mars 2000 et n° 2000-429 DC du 30 mai 2000), qui permet au législateur organique, compétent pour déterminer quels mandats peuvent être exercés de façon concomitante au mandat parlementaire, de ne prendre en compte des mandats exercés dans des collectivités territoriales« qu'à partir d'un certain seuil de population, à condition que le seuil retenu ne soit pas arbitraire », la commission des Lois du Sénat, à l'initiative de son rapporteur, a introduit dans le projet de loi organique un article 1er A additionnel transposant la solution proposée en matière électorale en excluant de la liste des mandats pris en compte celui de conseiller municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants au lieu de 3 500 habitants.

Le présent amendement de conséquence transpose le seuil retenu par la commission des Lois en matière électorale : lors de son examen le 6 février dernier, elle a décidé que les communes et les sections de communes de plus de 500 habitants éliront leurs conseillers municipaux et leurs conseillers intercommunaux au scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation proportionnelle.

En application de l'article 3 du présent projet de loi organique, cette modification des règles du cumul des mandats par transposition des nouvelles règles électorales entrera en vigueur à l'occasion des prochaines élections municipales.

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