Amendement N° 115 rectifié (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.

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Après l'article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 225‑102‑1‑1. – Dans les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, la part variable de rémunération et les avantages de toute nature attribués annuellement aux président du conseil d'administration, président directeur général, directeurs généraux délégués et membres du directoire ou du conseil de surveillance ne peuvent être supérieurs à la part fixe. Ces dispositions sont également applicables aux salariés des personnes morales mentionnées aux articles L. 511‑1 et L. 531‑4 du code monétaire et financier, lorsque l'activité de ces salariés est susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés. ».

Exposé sommaire :

Les rémunérations variables très élevées de nombreux opérateurs bancaires ont contribué à l'augmentation des risques pris par les banques. Le présent amendement vise, en conséquence, à en limiter le montant par référence aux travaux conduits par le Parlement européen, qui souhaite établir une stricte parité entre la part variable et la part fixe.

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