Déposé le 11 février 2013 par : M. Carrez, M. Chartier, Mme Dalloz, M. Mariton, M. Ollier, M. Woerth.
À la seconde phrase de l'alinéa 7, après le mot :
« bancaire »,
insérer les mots :
« des activités de marché ».
L'activité de tenue de marché (« market making ») est indispensable au financement de l'économie. C'est la raison pour laquelle le projet de loi initial avait fait le choix de ne pas cantonner cette activité dans la filiale. Pour autant, la majorité a fait le choix d'introduire un seuil quantitatif au-delà duquel les activités relatives à la tenue de marché d'un établissement de crédit ne bénéficient plus de cette exception. Ce choix quantitatif se comprend au regard de la difficulté qui existe dans la définition d'une activité de tenue de marché purement spéculative.
Néanmoins, ce seuil valable est exprimé par rapport au produit net bancaire (PNB) de l'établissement de crédit de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding. Or, le PNB n'est pas directement corrélé avec le risque, il constitue un agrégat sans relation directe avec l'activité supposée purement spéculative.
C'est la raison pour laquelle il est ici proposé d'exprimer ce seuil en fonction d'un agrégat mieux corrélé au risque spéculatif, à savoir uniquement le PNB des activitésde tenue de marché de l'établissement de crédit de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding.
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