Déposé le 12 février 2013 par : M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.
Chapitre Ier bis A
Plafonnement des intérêts bancaires
« Art. XXX. – I. – Au premier alinéa de l'article L. 313‑5‑1 du code monétaire et financier, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « quart ».
« II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313‑3 du code de la consommation, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « quart ». »
Les taux des prêts personnels et des crédits renouvelables sont exagérément élevés au regard des taux auxquels les banques se financent.
Aujourd'hui, est considéré comme prêt usuraire « tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ».
Cet amendement propose de renforcer la limite des taux de crédit. Le taux ne pourra dépasser le quart – et non le tiers – du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit.
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