Déposé le 11 février 2013 par : M. de Courson, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« III. – Sont exemptées du II du présent article les personnes et entités mentionnées aux a), b) et c) de l'article L. 512‑1‑1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ainsi que, dans les réseaux dotés d'un organe central mentionné à l'article L. 511‑30, les établissements de crédit membres de ces réseaux, sans que cette exemption ne s'applique à l'organe central lui-même. »
L'article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit un renforcement des pouvoirs de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) en matière de contrôle de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience des dirigeants des établissements de crédit. Un pouvoir d'opposition à leur nomination et à leur renouvellement serait confié à l'ACP et ses contrôles seraient étendus dans le projet de loi initial du gouvernement à l'ensemble des administrateurs alors qu'ils portaient jusqu'à présent sur les seuls dirigeants responsables des banques au sens du Code Monétaire et Financier.
Or, ce projet de texte ne tient pas compte de la nature même des banques coopératives et de l'existence d'un organe central qui dispose de larges prérogatives. La Commission des finances a adopté un amendement du Rapporteur visant à clarifier le périmètre d'application en excluant du dispositif les caisses locales (qui bénéficient d'un agrément collectif mais n'ont pas un agrément distinct des caisses régionales). L'amendement proposé vise à étendre cette exemption aux administrateurs des banques coopératives régionales sauf pour les dirigeants responsables de ces établissements.
En effet, l'essence même des banques coopératives est qu'elles sont constituées par leurs clients pour leurs clients. Leur capital social est ainsi apporté par leurs sociétaires qui sont leurs clients. Ce sont donc des banques décentralisées, aux fondements démocratiques, proches du terrain. Leur gouvernance repose sur le principe de base une personne une voix et la désignation de leurs administrateurs parmi leurs clients et par leurs clients sociétaires, directement ou par l'intermédiaire d'élus des milliers de caisses locales qui maillent le territoire. Ce sont donc des coopératives de sociétaires qui élisent démocratiquement leurs organes sociaux.
L'article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires ne distingue pas les différents cas et s'applique de façon uniforme aux groupes bancaires sans prendre en compte leur nature, leur mode de gouvernance, le nombre d'administrateurs concernés, les pouvoirs qu'ils exercent conformément à la loi et à leurs statuts.
Il semble enfin que l'exercice du contrôle de l'ACP sur les administrateurs de l'organe central et les dirigeants responsables des établissements régionaux est suffisant, dès lors que c'est précisément l'organe central qui est garant du bon fonctionnement de chaque établissement d'un groupe coopératif comme de l'ensemble du réseau.
Pour toutes ces raisons, le régime applicable doit être adapté à la gouvernance des groupes de banques coopératives, reposant sur un suivi et une surveillance individuelle de chaque administrateur de l'organe central et de ses dirigeants ainsi que des dirigeants responsables des établissements de crédit du réseau, mais en exemptant les administrateurs des banques coopératives régionales et locales.
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