Amendement N° 229 (Non soutenu)

Séparation et régulation des activités bancaires

(1 amendement identique : 264 )

Déposé le 11 février 2013 par : M. Goua.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la référence :

«  L. 511‑31, »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :

«  l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que l'organe central prend les mesures nécessaires pour vérifier que les administrateurs des établissements qui lui sont affiliés disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, enjoindre à l'organe central d'exercer ses pouvoirs à l'égard d'un administrateur qui ne remplirait pas ces conditions ».

Exposé sommaire :

L'article 14 du projet de loi vise à renforcer les pouvoirs de l'ACPR en matière de contrôle de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience des administrateurs des établissements de crédit. Cet article 14 gagnerait cependant à mieux prendre en compte les spécificités des établissements coopératifs, dotés d'un organe central dont le rôle de garant du bon fonctionnement de chaque établissement comme de l'ensemble du réseau est défini par le code monétaire et financier.

La gouvernance d'une banque coopérative repose sur le principe d'une organisation démocratique, et en particulier sur une participation active des sociétaires, titulaires du capital et des droits de vote correspondants : ils choisissent parmi eux et élisent directement en leur sein leurs représentants administrateurs en assemblée générale. Une deuxième caractéristique de la banque coopérative est son enracinement régional, l'administrateur devant être représentatif de la population qui l'a élu dans le cadre de cet ancrage régional. Enfin, les groupes coopératifs comportent, en raison même de cette assise régionale, un grand nombre d'établissements, et, partant, d'administrateurs.

Le présent amendement a pour objet de concilier, d'une part, la préoccupation du superviseur d'assurer le contrôle de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience des administrateurs et, d'autre part, le respect des spécificités des établissements coopératifs en matière de gouvernance. Son objectif est ainsi d'articuler l'exercice des pouvoirs de l'ACPR avec le rôle que doit jouer l'organe central pour s'assurer de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience des administrateurs, de façon cohérente avec le rôle qu'il joue dans ses autres domaines d'intervention. En cas de divergence, l'ACPR pourra, dans des conditions déterminées par décret, enjoindre à l'organe central d'exercer ses prérogatives à l'égard d'un administrateur.

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