Amendement N° 303 (Non soutenu)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. Aubert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  Art. L. 511‑51. – Les risques portés par la maison mère sur sa filiale définie à l'article L. 511‑47 de la présente section devront être limités au montant du capital de cette filiale. Toute exception ou augmentation du capital de la filiale devra faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de clarifier le partage des risques entre une banque et sa filiale. L'obligation pour la banque de placer certaines activités dans une filiale dotée de son propre capital n'a de sens que si la banque n'apporte pas d'autres garanties ou financements à la filiale. Dès lors, en cas de difficultés de sa filiale de marché, la banque limitera ses pertes au capital de sa filiale.

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