Déposé le 11 février 2013 par : M. Hammadi.
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« dans la limite d'un plafond global par client, fixé par décret, pour ce qui concerne la gestion de portefeuille pour compte de tiers ; ».
L'amendement vise à limiter à un plafond raisonnable, fixé par décret, la gestion de portefeuille pour compte de tiers de l'établissement de crédit. Au-delà, il faudra filialiser. Il s'agit d'une activité purement et strictement financière : confier de l'argent à des gérants pour que ceux-ci le placent dans des instruments financiers, qui assureront un rendement positif.
La définition que la loi donne aux « services d'investissement » renvoie à l'article L. 321‑1 du Code monétaire et financier, lequel inclut notamment la gestion de portefeuille pour compte de tiers (L. 321‑1, 4°). La limite fixée par l'alinéa 13 du projet de loi, à savoir « dans le but de répondre aux besoins de couverture, de financement ou d'investissement », ne permet pas d'exclure la gestion de portefeuille pour compte de tiers.
L'amendement est extrêmement mesuré et permet aux banques de continuer d'être « universelle » en proposant de gérer l'argent de leurs clients ; mais dans une limite raisonnable fixée par décret, faute de quoi la filialisation s'imposera. Dans ce cas, les banques de dépôt redirigeront vers leur « filiale dédiée » les clients souhaitant des investissements supérieurs aux plafonds fixés. Il s'agira alors de service purement financier qui n'ont pas vocation à être géré par la banque de dépôt.
Cela donnera en outre davantage d'activité à la filiale dédiée, ce qui améliore son efficacité.
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