Amendement N° 32 (Non soutenu)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 12 février 2013 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 3 :

«  Ce plafond est indissociable de l'offre spécifique que les établissements de crédit proposent à ces personnes, qui… (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

Pour qu'elle soit pleinement effective, la limitation des frais doit s'accompagner de la mise à disposition d'une offre bancaire adaptée destinée à prévenir les incidents de paiements. Il est légitime que, dans le cadre de la gestion de situations de fragilité, de la prévention du surendettement, ces deux mesures soient solidairement proposées au client. L'une ne va pas sans l'autre : il faut donner au client les moyens d'éviter les cas d'incidents de paiement notamment via une carte à autorisation systématique. Si le contenu exact de l'offre sera détaillée dans le décret, il est clair que ce type de carte devra être inclus à l'exclusion d'un chéquier et de toute autorisation de découvert.

Par ailleurs, pour assurer l'effectivité de la loi, il est indispensable que le plafond soit associé à la détention d'une offre spécifique. D'un point de vue opérationnel, c'est cette détention qui déclenche l'application automatique de conditions préférentielles. En revanche, vouloir appliquer le seul plafonnement à un critère « population en situation de fragilité » sera plus complexe, plus long à mettre en place et plus coûteux car cette information « population fragile » doit être en permanence accessible dans l'outil informatique, or elle n'existe pas à ce jour dans les systèmes informatiques. Si elle existait, se poserait également la question de son actualisation. La problématique opérationnelle pour réaliser la proposition prévue par l'alinéa 2 est d'une nature différente : elle ne nécessite pas la connaissance en permanence du statut de population en situation de fragilité.

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