Amendement N° 321 (Adopté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : le Gouvernement.

Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132‑23 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La convention d'assurance de groupe dénommée Complémentaire retraite des hospitaliers peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Dans ce cas, l'adhérent reçoit, lorsqu'il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. ».

Exposé sommaire :

La loi pour les retraites de 2010 a ouvert la possibilité aux PERP et à la PREFON de prévoir une sortie partielle en capital lors de la retraite. Le présent amendement vise à offrir cette même possibilité aux adhérents de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers.

La valeur de rachat serait alors définie comme la valeur contractuelle de l'engagement. Cet amendement favoriserait la bonne marche du plan de consolidation mis en œuvre par le décret n° 2008‑284 du 26 mars 2008.

Une information exhaustive des adhérents sur les conséquences de leur choix sera toutefois prévue.

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