Déposé le 11 février 2013 par : M. Hammadi, M. Laurent.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 511‑51 – Les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes ne peuvent détenir de participation au sens du II de l'article L. 511‑20 dans des sociétés prestataires de service d'investissement qui ne se conforment pas au II de l'article L. 511‑48. ».
Le projet de loi interdit à la « filiale dédiée » certaines activités extrêmement risquées : négoce de haute fréquence ettrading sur valeurs indexées sur les matières premières agricoles.
Pour autant, le projet de loi n'empêche pas les établissements de crédit de détenir des participations importantes (supérieures à 20 % de droit de vote ou capital) dans des entreprises d'investissement auxquelles ces interdictions ne s'appliquent pas.
L'amendement étend les interdictions à ces autres filiales.
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