Sous-Amendement N° 349 à l'amendement N° 96 (Irrecevable)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 12 février 2013 par : le Gouvernement.

Remplacer l’amendement par la phrase suivante :

« la première phrase de l’alinéa 29 est ainsi rédigée :
« A ce titre, pour l’application du ratio de division des risques, l’ensemble des filiales mentionnées au L511-47 appartenant à un même groupe sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct de l’établissement de crédit, la compagnie financière ou la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs autres filiales. »

Exposé sommaire :

S’il est pertinent de vouloir s’assurer que le ratio s’applique aux relations entre le groupe et l’ensemble de ses filiales prises comme un tout, il est souhaitable d’éviter d’introduire par ailleurs une consolidation prudentielle des filiales.

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