Amendement N° 36 rectifié (Non soutenu)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. Ollier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  II. – Au sein des réseaux dotés d'un organe central mentionné à l'article L. 511‑30 du code monétaire et financier, l'ensemble des dispositions du présent article s'applique à l'organe central lui-même ainsi qu'aux seuls dirigeants responsables des établissements de crédit membres de ces réseaux. ».

Exposé sommaire :

Ce projet de texte ne tient pas compte de la nature même des banques coopératives et de l'existence d'un organe central qui dispose de larges prérogatives.

En effet l'essence même des banques coopératives est qu'elles sont constituées par leurs clients pour leurs clients. Leur capital social est ainsi apporté par leurs sociétaires qui sont leurs clients. Ce sont donc des banques décentralisées, aux fondements démocratiques, proches du terrain. Leur gouvernance repose sur le principe de base un homme une voix et la désignation de leurs administrateurs parmi leurs clients et par leurs clients sociétaires, directement ou par l'intermédiaire d'élus des milliers de caisses locales qui maillent le territoire. Ce sont donc des coopératives de sociétaires qui élisent démocratiquement leurs organes sociaux.L'organisation des banques coopératives repose également sur la proximité géographique des sociétaires

Enfin, l'organisation des groupes bancaires coopératifs repose sur l'existence d'un organe central, doté par le Code monétaire et Financier de pouvoirs étendus, y compris en matière de gouvernance, avec en corollaire des responsabilités fortes, dont celle qui consiste à garantir la liquidité et la solvabilité de chaque banque affiliée. Or, l'article 14 ne fait même pas allusion à l'existence de l'organe central.

Soumettre ce processus de désignation des administrateurs qui ne sont pas dirigeants responsables à un contrôle externe remettrait en cause ces principes démocratiques et participatifs, et cela sans utilité compte-tenu des prérogatives dévolues aux organes centraux. Le régime applicable doit être adapté à la gouvernance des groupes de banques coopératives. Il doit pouvoir reposer sur un suivi et une surveillance individuelle de chaque administrateur de l'organe central et de ses dirigeants ainsi que des dirigeants responsables des établissements de crédit du réseau, sans qu'il soit nécessaire que les administrateurs des banques coopératives régionales et locales soient concernés.

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