Amendement N° 51 rectifié (Retiré)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. Launay.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 511‑51. – Les risques portés par la maison mère sur sa filiale définie à l'article L. 511‑47 de la présente section devront être limités au montant du capital de cette filiale. Par exception, et dans des circonstances exceptionnelles le justifiant, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourra autoriser une augmentation des risques jusqu'au double du capital. Toute augmentation du capital de la filiale devra faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
«  Ces filiales sont dirigées par des équipes de gestion entièrement distinctes des équipes de gestion des établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui les contrôlent. Leurs organes de gouvernance (conseil d'administration, directoire…) sont également distincts des organes de gouvernance des établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui les contrôlent et les membres des organes de gouvernance des établissements exerçant le contrôle ne peuvent être membres des organes de gouvernance des filiales. ».

Exposé sommaire :

L'article 1er du projet de loi entend rendre la confiance dans les grandes banques en leur imposant de placer dans une filiale leurs activités de marché.

Or, ne figure aucune obligation particulière dans le projet de loi visant à cantonner ces filiales, par exemple en limitant :

– leur taille par rapport aux fonds propres de la maison mère ;

– le montant des fonds prêtés par un seul établissement de crédit ;

– le montant des garanties apportées par un seul établissement de crédit ;

– le niveau de couverture apporté un seul établissement de crédit.

De même, il convient que les dirigeants de la filiale ne soient pas les mêmes que ceux d'un établissement de crédit du même groupe.

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