Déposé le 11 février 2013 par : M. Launay.
Substituer à l'alinéa 34 les huit alinéas suivants :
« III. – 1° Il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes dont la résidence fiscale est établie en France, ainsi qu'à toutes leurs filiales résidentes fiscales françaises et étrangères, dont les activités de négociation sur les instruments financiers dépassent des seuils définis par arrêté du ministre chargé de l'économie :
« – tout investissement dans des fonds indexés, même partiellement, sur des matières premières agricoles.
« – toute opération financière spéculative sur les contrats financiers dont le sous‑jacent est une matière première agricole.
« Il est interdit pour ces mêmes établissements et leurs filiales de sous-traiter ces opérations financières spéculatives à une institution financière tierce résidente fiscale française ou étrangère.
« 2° Les établissements et les filiales mentionnées au 1° du présent III doivent en revanche pouvoir passer des contrats sur les marchés dérivés de matières premières agricoles lorsque ceux-ci répondent à des besoins de couverture légitimes des risques liés à l'activité agricole.
« 3° Les établissements et les filiales mentionnées au 1°du présent III doivent tenir une comptabilité séparée pour les opérations liées à la conclusion des contrats financiers sur les marchés dérivés de matières premières agricoles, comme indiqué au 2°du présent III. Avant le 5 du mois, ils doivent communiquer ces informations à l'administration fiscale. Chaque année, un rapport avec ces informations est rendu public. Un décret ministériel détermine les modalités d'application du présent 3°.
« 4° Tout contrat manquant aux obligations liées aux 1° et 2° du présent III est réputé invalide en justice, et il est fait défense à leurs adhérents de les exécuter.
« Un décret précise les modalités d'applicationdu présent III. ».
Le projet de loi interdit les opérations à terme sur marchés agricoles dans la filiale.
Mais l'essentiel de la spéculation restera réalisée dans la maison mère, puisque toutes les activités menées pour le compte de clients sont définies dans le projet de loi comme étant
« utiles », et ne seraient donc pas concernées par la filialisation, quand bien même ces activités seraient, par nature, spéculatives.
Sur un sujet aussi sensible que les marchés de matières premières agricoles, dont les activités spéculatives ont un impact direct sur la sécurité alimentaire mondiale, le projet de loi est bien trop faible. Certaines activités de négoce sur les marchés de dérivés de matières premières agricoles correspondent à un besoin légitime de couverture de risques liés à l'activité agricole, mais les marchés agricoles et alimentaires se financiarisent de manière spectaculaire.
L'investissement dans des fonds indexés sur les cours des matières premières agricoles, ainsi que les transactions purement spéculatives sur les marchés de dérivés de matières premières agricoles ne rendent aucun service à l'économie, et déstabilisent les marchés agricoles et alimentaires. Les spéculateurs financiers occupent aujourd'hui 65 % de ces marchés tandis que les producteurs et commerçants physiques en constituent seulement 35 %. Cette spéculation participe à l'augmentation de la volatilité et de la hausse tendancielle des prix des denrées avec les conséquences dramatiques que l'on connait pour les populations les plus vulnérables.
Les banques d'investissement conseillent à leurs clients d'investir dans les matières premières agricoles pour diversifier leur portefeuille d'actifs et minimiser leurs risques, et les clients des banques (fonds de pension, sociétés d'assurance mais aussi les particuliers) sont de plus en plus nombreux à investir dans cette classe d'actifs considérée comme stable et anticyclique.
En l'état, ce projet de loi ne permettra donc pas de réguler la volatilité des prix générée par les activités spéculatives sur les matières premières agricoles. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'interdire les fonds indexés sur les matières première agricoles, ainsi que les activités purement spéculatives sur les marchés de dérivés de matières premières agricoles, qu'elles soient menées sur fonds propres ou pour compte de tiers. Les activités de négoce sur les marchés de dérivés de matières premières agricoles qui correspondent à un besoin de couverture légitime sur les marchés physiques ne seront pas touchées par cette interdiction.
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